Réouvrez votre établissement sans visite de la commission de sécurité

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Décret n°2021-746 : possible report de visite de la commission de sécurité 

Depuis le 16 mars 2020, suite à la crise sanitaire, de nombreux établissements recevant du public (ERP), ont été contraints de fermer.

A l’heure de la réouverture des différents ERP qu’en est-il niveau sécurité incendie ?

Jusqu’à présent la réouverture d’un établissement fermé depuis plus de 10 mois n’était possible qu’après passage d’une commission de sécurité, mais depuis le 9 juin 2021 une dérogation est désormais possible.

Conditions, démarches, délais, chez Verifincendie, on s’est penchés sur le sujet pour vous apporter toutes les réponses nécessaires et faciliter votre réouverture.

 

Une visite de sécurité avant toute réouverture

 

 Jusqu’à présent, lorsqu’un établissement était fermé depuis plus de 10 mois, L’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation (CCH) imposait la réalisation d’une visite de sécurité avant toute réouverture.

« Au cours de la construction ou des travaux d’aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu’elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l’objet d’une étude de sécurité publique en application de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité participe à la visite de réception. » 

 

Or, depuis le 16 mars 2020, c’est la crise sanitaire qui a contraint de nombreux ERP à suspendre totalement leur activité et fermer et non pas un problème de sécurité. C’est donc pour ne pas retarder d’avantage la réouverture de ces établissements que le gouvernement a voté une dérogation. Cette dérogation visant à faciliter la reprise d’activité pour les ERP éligibles à cette dernière.

Que nous dit cette nouvelle dérogation ?

A partir du 10 juin 2021, le Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021  qui donne la possibilité d’obtenir une dérogation temporaire à la tenue d’une visite de sécurité post réouverture entre en vigueur.

De quoi s’agit-il ?

Ce décret donne la possibilité, sous certaines conditions, aux ERP de pouvoir réouvrir sans avoir à effectuer une visite de commission de sécurité au préalable.

En effet, des milliers d’établissements étant fermés à cause de la crise sanitaire depuis l’an dernière, l’objectif de ce décret est de ne pas ralentir les réouvertures d’établissements.

 

Article 1 :

« Les établissements recevant du public, autorisés par l’autorité de police à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l’exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation, ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité, préalablement à leur réouverture. »

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Afin de pouvoir bénéficier de cette dérogation, les chefs d’établissements doivent suivre la procédure indiquée dans l’Article 2 de ce nouveau Décret :

  • Solliciter par écrit l’autorité de police,
  • Constituer un dossier et le transmettre par écrit,
  • Engagement relatif à la non-réalisation de travaux pendant la période de fermeture

Article 2

« Afin de bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit, l’autorité de police.
Dans le cadre de cette procédure, ils lui transmettent un dossier comportant les documents suivants :
1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles 
R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l’habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d’observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l’établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l’établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;
2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l’autorité de police, n’ont eu lieu pendant la période de fermeture. »

Une fois le dossier constitué et communiqué, s’ensuit une phase de vérification et validation auprès des services compétents tels que le service d’incendie et de secours territorial et la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

 

Vérifications et délais

A compter de votre saisine, la police dispose d’un délai de 15 jours pour vous accorder ou non le droit de réouverture sans passage préalable de la commission de sécurité.

Article 3 :

« L’autorité de police sollicite l’avis technique du service d’incendie et de secours territorialement compétent sur les documents produits et transmet une copie de la demande et du dossier mentionnés à l’article 2 à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

 

Attention toutefois, comme stipulé dans l’Article 4 : « Le silence gardé par l’autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet de la demande. »

 

Article 4 :

« Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l’autorité de police se prononce sur l’autorisation pour l’établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité.
Le refus de l’autorité de police d’autoriser la réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité est motivé dans les conditions prévues aux articles 
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Le silence gardé par l’autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet de la demande. L’autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l’établissement qu’après une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

Article 5 :

« La décision de l’autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

En cas de rejet de votre demande, que faire ?

 

Article 6 :

« Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui procède à une visite de l’établissement dans un délai de quinze jours.
Le silence gardé par l’autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionnés à l’alinéa précédent vaut refus de l’autorisation de réouverture de l’établissement. »

Quand faire la demande de dérogation ?

Afin de pouvoir bénéficier de cette dérogation, soyez vigilants quant au délai pour faire votre demande.

L’article 7 annonce un délai d’1 mois au plus tard après autorisation de réouverture.

Article 7 :

« Les demandes de dérogation prévues au présent décret peuvent être déposées au plus tard un mois après que les établissements mentionnés à l’article 1er auront été autorisés par voie réglementaire à rouvrir en raison de l’évolution de la situation sanitaire. »

 

Vous l’aurez compris, cette dérogation est une opportunité à ne pas négliger pour une réouverture de votre établissement rapide. Pensez tout de même à planifier votre prochaine vérification, afin de continuer à sécuriser vos locaux dans le respect des normes en vigueur.

Ainsi, vous pourrez ouvrir sereinement et ne pas dépasser les délais légaux en termes de vérification et maintenance.

 

 

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